Qui décide de l’attribution d’un logement social dans une commune ? La réponse est aujourd’hui collective : le bailleur réunit une commission d’attribution, le maire y siège, l’État et l’intercommunalité interviennent, tandis que les réservataires présentent des candidats selon les droits dont ils disposent. La proposition de loi n° 2961, déposée à l’Assemblée nationale le 23 juin 2026, veut modifier cet équilibre en donnant à la commune un pouvoir déterminant.
Le texte prévoit notamment une commission présidée par le maire et dominée par des représentants municipaux, des critères de priorité définis chaque année par le conseil municipal, un accord exprès du maire avant toute attribution, un droit de désignation directe et un registre communal des attributions. Pour les collectivités et les bailleurs sociaux, ce serait un changement d’organisation majeur. Pour les demandeurs, cela pourrait transformer le circuit de décision. Pour les promoteurs et aménageurs, l’effet serait plus indirect : la proposition ne modifie ni le permis de construire ni les règles du plan local d’urbanisme, mais elle pourrait peser sur la programmation et la mise en location des opérations sociales.
Point essentiel au 24 août 2026 : il s’agit d’une proposition de loi, pas d’une règle en vigueur. Le dossier législatif officiel mentionne à ce stade son dépôt et son renvoi à la commission des affaires économiques. Aucune commune, aucun bailleur et aucun demandeur ne doit donc appliquer dès maintenant les mécanismes décrits dans ses douze articles.
Comment les logements sociaux sont-ils attribués aujourd’hui ?
L’attribution d’un logement social ne dépend pas d’une décision isolée du maire. L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, souvent appelée CALEOL, auprès de chaque organisme HLM. Cette commission attribue nominativement les logements en respectant les priorités légales, le droit au logement opposable, les orientations territoriales et les objectifs de mixité sociale.
Dans le droit en vigueur, six membres représentent l’organisme HLM. Le maire de la commune d’implantation du logement, ou son représentant, participe également à la commission et dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité. Le préfet et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou leurs représentants, font aussi partie du dispositif. Le maire n’est donc pas absent de la décision, mais il ne maîtrise pas seul la composition ni l’issue de chaque attribution.
La commission doit par ailleurs examiner, sauf exception, au moins trois demandes pour un même logement. Elle peut attribuer le logement, classer plusieurs candidats, prononcer une attribution sous condition suspensive lorsqu’une pièce manque, ou décider une non-attribution. Ces règles visent à concilier l’examen individuel des dossiers, les priorités nationales, les droits des réservataires et la gestion du parc par le bailleur.
Ce que la proposition de loi n° 2961 veut changer
La proposition portée par le député Marc Chavent ne se limite pas à renforcer symboliquement la présence du maire. Elle réécrit plusieurs articles du code de la construction et de l’habitation afin de placer la commune au centre de la sélection des candidats, du contrôle des décisions et du suivi des attributions.
Une commission présidée et contrôlée par la commune
L’article 1er prévoit que la commission soit présidée par le maire ou son représentant. Quatre autres membres seraient désignés par le conseil municipal et, avec le président, seraient les seuls à disposer d’une voix délibérative. Le bailleur social, l’État, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction et les représentants des locataires ne siégeraient plus qu’à titre consultatif.
Le centre de gravité de la CALEOL basculerait ainsi du bailleur vers la commune. Pour les organismes qui gèrent un patrimoine réparti sur de nombreuses villes, le texte impose en outre une formation distincte pour chaque commune concernée. Ce choix pourrait rapprocher la décision du terrain, mais il créerait aussi davantage de séquences communales à organiser et à documenter.
Des priorités locales votées chaque année
L’article 2 permettrait au conseil municipal de définir chaque année des critères de priorité locaux. Le texte cite l’ancienneté de résidence dans la commune, les liens avec l’emploi local et les besoins sociaux identifiés par la collectivité. Ces critères resteraient soumis aux priorités nationales et au droit au logement opposable, mais la délibération communale prévaudrait en cas de contradiction avec les orientations de la conférence intercommunale du logement.
Cette articulation serait l’un des points les plus sensibles d’une éventuelle discussion parlementaire. Le code affirme actuellement que l’absence de lien avec la commune ne peut, à elle seule, justifier le refus d’un logement adapté. Il organise aussi des objectifs de mixité sociale et de répartition des attributions à l’échelle intercommunale. Si le texte avançait, il faudrait donc examiner précisément comment les critères locaux pourraient être pondérés, contrôlés et motivés sans produire de traitement discriminatoire.
Un accord du maire, un droit de désignation et un droit d’évocation
L’article 4 constitue le cœur opérationnel de la proposition. Aucune attribution ne pourrait être prononcée sans l’accord exprès du maire, quel que soit le contingent de réservation. Le maire disposerait de quinze jours après réception d’un dossier complet ; son silence vaudrait accord. Il pourrait aussi désigner directement un candidat pour tout logement vacant, à condition que cette personne soit enregistrée dans le système national de la demande de logement social.
Le bailleur ne pourrait écarter ce candidat que pour un motif grave et objectif énuméré par le texte : insolvabilité avérée, refus du logement, incompatibilité manifeste entre le logement et la composition du ménage, ou non-respect des conditions d’éligibilité. Un droit d’évocation permettrait également au maire de se saisir de toute demande visant sa commune, y compris lorsqu’elle relève d’un autre contingent. Ces pouvoirs s’appliqueraient aussi aux mutations internes dans le parc social.
Réservations de l’État, DALO et contentieux
L’article 5 plafonnerait à 5 % le droit de réservation du représentant de l’État dans le département et transférerait à la commune les droits dépassant cette fraction. L’article 6 instaurerait une désignation conjointe entre le préfet et le maire lorsqu’un bénéficiaire du droit au logement opposable doit être logé dans une commune déterminée. En cas de désaccord persistant, le préfet devrait proposer au moins deux communes alternatives.
L’article 7 donnerait au maire la possibilité de saisir le juge administratif en référé lorsqu’un bailleur attribue un logement sans respecter le nouveau pouvoir municipal. L’entrée dans les lieux serait alors suspendue de plein droit pendant soixante-douze heures au maximum, dans l’attente de la décision du juge. Pour les bailleurs, ce mécanisme ajouterait un risque contentieux très proche de la phase de signature du bail.
Un registre municipal et un accès élargi aux données des demandeurs
La proposition comporte un volet important sur les données. L’article 3 ouvrirait au maire un accès aux informations individuelles du système national d’enregistrement pour les demandeurs ayant choisi sa commune. L’article 8 créerait, dans chaque commune disposant de logements sociaux, un registre municipal unique des attributions. Les bailleurs devraient notifier toute attribution ou mutation interne sous quarante-huit heures, avec une sanction pouvant atteindre 15 000 euros par manquement.
Le texte reconnaît que cet accès constitue un traitement de données personnelles accompli dans le cadre d’une mission d’intérêt public. Il renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, la définition des finalités, durées de conservation, conditions d’accès et droits des personnes. Cette étape serait indispensable : un dossier de logement social peut contenir des informations sur les ressources, la composition familiale, le handicap, l’hébergement ou des situations de vulnérabilité.
Pour une mairie, le sujet ne se résumerait donc pas à ouvrir un nouvel écran aux élus. Il faudrait définir les habilitations, tracer les consultations, limiter les données visibles aux besoins réels, sécuriser les exports et organiser les réponses aux demandeurs. Le registre municipal ne devrait pas devenir un fichier parallèle utilisé pour des finalités étrangères à l’attribution.
La proposition change-t-elle les permis de construire ?
Non, pas directement. Les douze articles portent sur l’attribution et l’occupation des logements sociaux, pas sur le code de l’urbanisme. Ils ne modifient ni le contenu d’une demande de permis de construire, ni les délais d’instruction, ni les règles de hauteur, de stationnement, d’emprise au sol ou d’insertion fixées par le PLU. Un permis continuerait à apprécier la conformité du projet au droit des sols, sans choisir les futurs locataires.
La distinction est importante. Le maire peut être compétent pour délivrer une autorisation d’urbanisme au nom de la commune tout en ne décidant pas seul de l’attribution des logements sociaux construits. La proposition n° 2961 cherche précisément à rapprocher ces deux dimensions de la politique locale de l’habitat, mais elle ne les fusionne pas juridiquement.
Des effets indirects sur la programmation des opérations
Une opération de logements sociaux se prépare toutefois bien avant sa livraison. Le choix du bailleur, le financement, la répartition des produits locatifs, les conventions de réservation et les engagements pris dans le programme local de l’habitat influencent son équilibre. Si les droits de réservation et la procédure d’attribution changeaient, les conventions conclues autour de futurs programmes devraient être relues et peut-être adaptées.
Les promoteurs qui vendent des immeubles en VEFA à un bailleur social auraient intérêt à distinguer deux calendriers : celui du permis et du chantier, puis celui de la désignation des locataires. Un droit d’accord municipal de quinze jours ne devrait pas retarder l’autorisation de construire, mais il pourrait affecter la mise en location si les échanges entre la commune et le bailleur sont mal anticipés.
Pour les aménageurs et établissements publics fonciers, l’enjeu serait surtout politique. Une commune disposant d’un contrôle renforcé sur les attributions pourrait se montrer plus favorable à certains programmes sociaux. À l’inverse, la priorité donnée à des critères communaux pourrait entrer en tension avec la stratégie intercommunale de rééquilibrage de l’offre et des publics. Il faudra donc surveiller l’articulation avec les programmes locaux de l’habitat, les conventions intercommunales d’attribution et les obligations de production de logements sociaux.
Ce que les acteurs peuvent préparer sans anticiper la loi
À ce stade, il serait prématuré de modifier les commissions, les conventions de réservation ou les systèmes d’information. Une proposition peut être amendée, rejetée, intégrée à un autre véhicule législatif ou ne jamais être inscrite à l’ordre du jour. Une veille utile consiste plutôt à documenter les processus actuels afin de mesurer rapidement les changements si le Parlement reprend le texte.
- Pour les communes : cartographier les bailleurs, les contingents, la composition des commissions, les priorités locales déjà formalisées et les outils de suivi des attributions.
- Pour les intercommunalités : identifier les clauses des conventions intercommunales d’attribution qui pourraient entrer en tension avec une priorité communale.
- Pour les bailleurs : évaluer le volume de commissions à territorialiser, les délais de transmission et les adaptations nécessaires au système d’information.
- Pour les promoteurs et aménageurs : conserver une séparation claire entre autorisation d’urbanisme, financement du logement social, droits de réservation et calendrier de mise en location.
- Pour les demandeurs : continuer à suivre la procédure en vigueur et maintenir le dossier national à jour ; aucun droit nouveau de désignation par le maire n’est applicable aujourd’hui.
Les points à suivre au Parlement
Si la commission des affaires économiques examine la proposition, plusieurs questions devraient être centrales : la compatibilité des critères communaux avec l’égalité de traitement, l’effet du plafonnement du contingent de l’État sur les publics prioritaires, la place des intercommunalités, le coût administratif pour les petites communes, la gouvernance des données et le risque de vacance temporaire pendant les délais d’accord ou de recours.
Il faudra également observer les éventuels amendements sur le droit au logement opposable. Le mécanisme proposé associe le maire au choix de la commune d’accueil, tout en prévoyant des solutions alternatives en cas de désaccord. Son efficacité dépendrait des délais, de la disponibilité réelle des logements et de la capacité à ne pas reporter indéfiniment l’accueil d’un ménage reconnu prioritaire.
Enfin, le texte prévoit qu’il s’appliquerait malgré les compétences attribuées aux intercommunalités en matière d’habitat. Ce choix pourrait redessiner la gouvernance locale : la planification de l’offre resterait largement intercommunale, tandis que la décision nominative deviendrait principalement communale. C’est probablement là que se situe le débat de fond entre proximité municipale, solidarité territoriale et garantie nationale du droit au logement.
FAQ
Le maire peut-il aujourd’hui choisir seul le locataire d’un logement social ?
Non. Le maire ou son représentant participe à la commission d’attribution et dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité, mais la décision s’inscrit dans une commission composée de plusieurs acteurs et doit respecter les priorités légales.
La proposition n° 2961 est-elle déjà applicable ?
Non. Au 24 août 2026, le dossier officiel fait état d’un dépôt à l’Assemblée nationale et d’un renvoi à la commission des affaires économiques. Seule une adoption parlementaire suivie d’une promulgation pourrait modifier le droit en vigueur.
Faudrait-il joindre de nouvelles pièces à un permis de construire ?
Non selon le texte déposé. La proposition ne modifie pas le dossier de permis ni les règles d’instruction. Elle concerne le choix des occupants et la gouvernance des attributions après la réalisation ou la libération des logements.
Un demandeur ayant un emploi dans la commune deviendrait-il automatiquement prioritaire ?
Non. Le texte permettrait au conseil municipal de retenir le lien à l’emploi local parmi ses critères, mais dans le respect des priorités nationales, des conditions d’éligibilité et du droit au logement opposable. Le contenu final dépendrait aussi des éventuels amendements et textes d’application.
Sources officielles : proposition de loi n° 2961 et dossier législatif de l’Assemblée nationale ; articles L. 441, L. 441-1 et L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Analyse éditoriale originale, à jour au 24 août 2026.