Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026, publié au Journal officiel le 13 septembre, fixe une nouvelle limite d’émissions pour les équipements de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire installés dans les bâtiments neufs. Son effet le plus visible est la sortie des chaudières à gaz, y compris utilisées en appoint dans une installation hybride. Le calendrier dépend du type de bâtiment et de la date de dépôt de la demande d’autorisation : 2027 pour l’habitation, 2028 pour les bâtiments sous maîtrise d’ouvrage publique et 2030 pour les autres constructions. Voici ce que le texte change concrètement pour les porteurs de projet, les concepteurs et les collectivités.
Ce que prévoit réellement le décret du 12 septembre 2026
Le nouvel article R. 172-14 du code de la construction et de l’habitation impose, pour un équipement installé dans un bâtiment neuf, un coefficient de transformation inférieur à 79 grammes équivalent CO₂ par kilowattheure d’énergie finale, exprimée en pouvoir calorifique inférieur. Le calcul porte sur chaque type d’énergie auquel recourt l’équipement. Ce seuil technique est le mécanisme juridique choisi : le décret ne se réduit pas à une liste commerciale d’appareils interdits.
En pratique, une chaudière alimentée au gaz ne satisfait pas à cette exigence dans les usages visés. Le texte ferme ainsi la possibilité de conserver une chaudière à gaz comme appoint d’une pompe à chaleur dans une construction neuve. La même vigilance concerne la production d’eau chaude sanitaire et les installations de refroidissement : il faut examiner la totalité du système énergétique projeté, pas seulement le chauffage principal.
La mesure prolonge la réglementation environnementale RE2020, qui avait déjà fortement limité le chauffage au gaz dans les maisons individuelles puis dans les logements collectifs. Il subsistait toutefois des montages hybrides ou des appoints au gaz. C’est précisément cette zone résiduelle que le nouveau seuil vient traiter. Un maître d’ouvrage ne doit donc pas comprendre le décret comme une interdiction générale de posséder une chaudière à gaz dans tous les logements existants.
Trois dates à retenir selon le projet
Le texte rattache son application au dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. Cette précision compte davantage que la date prévue de livraison du bâtiment. Une opération achevée après l’entrée en vigueur peut relever d’un calendrier différent si sa demande a été déposée avant l’échéance applicable ; il faut toutefois examiner les changements ultérieurs du projet et les autres règles qui lui sont propres.
- 1er janvier 2027 : constructions ou parties de bâtiments à usage d’habitation dont la demande est déposée à compter de cette date.
- 1er janvier 2028 : bâtiments sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public, au sens du code de l’énergie, pour les demandes déposées à compter de cette date.
- 1er janvier 2030 : autres constructions neuves, notamment une partie du tertiaire privé, pour les demandes déposées à compter de cette date.
La deuxième étape dépend de la qualité du maître d’ouvrage, et non de la seule destination du bâtiment. Une collectivité qui prépare une école ou un équipement public doit donc vérifier son statut juridique et le calendrier précis de son opération. Un promoteur qui prépare des logements doit, lui, raisonner dès maintenant sur l’échéance de 2027. Le choix du système énergétique intervient longtemps avant le dépôt : il influence la place des locaux techniques, les réseaux, les façades, l’acoustique et le coût global du programme.
Permis de construire et déclaration préalable : ce qu’il faut anticiper
Le décret mentionne expressément les deux types de demandes. Il serait trompeur de présenter la déclaration préalable comme un moyen de contourner la règle : lorsqu’une construction ou partie de bâtiment entre dans le champ du nouvel article, la date de dépôt d’une déclaration préalable compte autant que celle d’un permis. La qualification exacte de chaque opération dépend cependant de sa nature et du droit de l’urbanisme applicable.
Pour les logements dont le dossier sera déposé à partir de janvier 2027, le concepteur a intérêt à arrêter une solution compatible avant de figer les plans. Une pompe à chaleur peut demander un emplacement extérieur, des distances adaptées aux voisins, une gestion du bruit et un passage de réseaux. Un raccordement à un réseau de chaleur suppose de vérifier la présence, la capacité et les conditions techniques du réseau. Le choix énergétique peut aussi influer sur les études RE2020 et sur les pièces produites pendant la conception.
La délivrance d’un permis ne doit pas être confondue avec la validation détaillée de tous les équipements techniques. La conformité au code de la construction relève aussi de la responsabilité du maître d’ouvrage et des professionnels qui conçoivent et réalisent le bâtiment. Pour une instruction locale, l’enjeu consiste notamment à détecter assez tôt les conséquences visibles du système retenu : grilles, unités extérieures, locaux, émergences en toiture ou raccordements susceptibles de modifier l’aspect du projet.
Un dossier déjà en préparation mérite une vérification de calendrier. Décaler le dépôt au-delà d’une échéance peut obliger à reprendre l’étude énergétique, le chiffrage et certains plans. Déposer trop vite un dossier incomplet ou techniquement incohérent n’est pas une stratégie fiable : les délais d’instruction et la qualité du projet restent déterminants. Pour les opérations complexes, une concertation entre architecte, bureau d’études thermiques, installateur et maître d’ouvrage évite des corrections tardives.
Les exceptions prévues par le texte
Le seuil ne s’applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, ni aux équipements utilisés en secours. Le mot « secours » a un sens opérationnel : il ne faut pas assimiler automatiquement un appoint ordinaire, prévu pour fonctionner régulièrement, à un équipement de secours. Le régime exact d’un système doit être documenté selon sa fonction réelle.
Des extensions de bâtiments peuvent également être exclues du champ du nouvel article. Le texte distingue deux situations. La première concerne une impossibilité liée à certaines servitudes ou aux dispositions sur le droit des sols ou le droit de propriété. La seconde vise une extension qui n’installe aucun nouvel équipement de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude et dont la surface est soit inférieure à 150 m², soit inférieure à 30 % de la surface du bâtiment existant. Les conditions relatives à l’absence de nouvel équipement et à la surface se lisent ensemble.
Le maître d’ouvrage qui invoque cette seconde catégorie doit faire établir une note par un professionnel répondant aux conditions prévues par le décret. Cette note, réalisée sous la responsabilité de son auteur, est conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné. Il ne suffit donc pas d’affirmer oralement qu’une extension est « petite » : la configuration technique et la justification de l’exception comptent.
Ces exceptions méritent une lecture prudente dans les projets mixtes. Une extension peut être modeste tout en comportant un équipement neuf ; un système présenté comme existant peut nécessiter une modification substantielle ; un bâtiment mêlant habitation et autres usages peut soulever des questions sur les parties concernées et leurs dates d’application. Dans les cas limites, il faut demander une analyse sur le projet concret plutôt que transposer mécaniquement un exemple.
Ce qui change dans les bâtiments existants
Le décret modifie aussi l’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation, qui concerne les équipements installés dans les bâtiments existants. Cette modification traite notamment les chaudières hybrides utilisant du fioul lors de travaux. Les dispositions révisées s’appliquent aux bâtiments dont les travaux concernés sont engagés après le 1er janvier 2027.
Il faut distinguer ce volet de la règle applicable aux constructions neuves. Le texte de septembre 2026 ne signifie pas que toutes les chaudières à gaz déjà en service doivent être déposées en 2027. Il ne transforme pas non plus toute rénovation de logement en construction neuve. Les conditions d’un remplacement d’équipement dans l’existant s’apprécient au regard du régime qui lui est propre, ainsi que des autres obligations éventuellement applicables.
Pour un propriétaire qui rénove, le bon réflexe est de vérifier la nature exacte des travaux et la date à laquelle ils sont engagés avant de signer un devis. Un artisan ou un bureau d’études peut alors comparer les solutions techniquement possibles, leur coût d’installation, l’entretien, le confort d’été et les contraintes du bâtiment. Dans un immeuble collectif, cette réflexion peut impliquer la copropriété, la puissance électrique disponible ou l’accès à un réseau de chaleur.
Quels systèmes envisager pour un bâtiment neuf ?
Le décret fixe un résultat environnemental ; il n’impose pas une technologie unique. Une pompe à chaleur, une solution géothermique, un réseau de chaleur ou d’autres équipements compatibles peuvent être étudiés selon le contexte. Le choix doit respecter l’ensemble des règles énergétiques et techniques du projet, notamment la RE2020. Une solution qui satisfait au seuil de 79 g ne dispense pas de vérifier les autres exigences de performance.
Une pompe à chaleur collective peut être pertinente pour des logements neufs, mais son implantation et son dimensionnement demandent une étude sérieuse. La puissance appelée lors des pointes de froid, le bruit des unités extérieures, la maintenance et la continuité de service comptent autant que la performance affichée dans une brochure. Dans une commune dense, la place disponible en toiture ou dans les cours peut rendre la conception plus délicate.
Le réseau de chaleur est explicitement traité à part pour ses équipements de raccordement. Cela ne signifie pas qu’il est disponible partout ni qu’un simple projet de réseau suffit. Une collectivité ou un opérateur doit vérifier la distance de raccordement, le calendrier de déploiement, la capacité et les conditions contractuelles. Pour une opération de logements, une incertitude sur la livraison du réseau peut devenir un risque de planning et de financement.
Enfin, réduire les besoins du bâtiment reste une mesure centrale. Orientation, enveloppe, protections solaires et ventilation influencent la taille des équipements et les dépenses futures. Le nouveau décret modifie le choix des énergies utilisées sur place ; il ne remplace pas le travail architectural sur le confort d’hiver et d’été.
Conséquences pour les collectivités et les professionnels
Pour les communes et intercommunalités qui portent des bâtiments publics, l’échéance de 2028 doit entrer dans la programmation des écoles, équipements sportifs, médiathèques et bureaux. Les études de faisabilité, marchés de maîtrise d’œuvre et budgets d’investissement doivent intégrer assez tôt les alternatives au gaz. Le Conseil national d’évaluation des normes a d’ailleurs signalé des incertitudes sur les coûts et sur la situation des territoires moins bien desservis par les réseaux de chaleur.
Pour les services d’urbanisme, l’enjeu n’est pas d’inventer une nouvelle pièce obligatoire pour tous les dossiers. Il est de connaître le calendrier afin de dialoguer utilement avec les maîtres d’ouvrage lorsque la solution de chauffage modifie l’aspect extérieur ou l’implantation d’un bâtiment. Les règles locales de façade, de hauteur et de protection patrimoniale peuvent peser sur la place des équipements. Une solution conforme sur le plan énergétique doit aussi trouver sa place dans un projet autorisable et constructible.
Pour les promoteurs, bailleurs et architectes, la comparaison des autorisations déjà accordées dans une commune donne un contexte sur les typologies bâties et les contraintes locales. Elle ne permet cependant pas de déduire automatiquement la conformité énergétique d’un projet : les données publiques relatives aux permis ne décrivent pas toujours les équipements installés. Une veille sur les permis est utile pour comprendre où l’on construit ; le choix technique exige les études propres à chaque opération.
Une méthode simple avant le dépôt du dossier
- Qualifier l’opération : construction neuve, partie neuve, extension ou travaux dans l’existant. Cette distinction conditionne le régime à consulter.
- Identifier l’échéance : habitation, maîtrise d’ouvrage publique ou autre bâtiment, puis confronter cette catégorie à la date prévue de dépôt du permis ou de la déclaration préalable.
- Décrire tout le système : chauffage principal, appoint, eau chaude, refroidissement, équipements de secours et éventuel raccordement à un réseau.
- Vérifier les exceptions : si une extension est concernée, contrôler les conditions cumulatives et préparer la note professionnelle requise lorsque le texte l’exige.
- Coordonner les études : faire correspondre l’étude énergétique, les plans architecturaux, le coût et le calendrier de chantier avant de déposer.
Cette méthode ne remplace pas une étude réglementaire individualisée. Elle évite surtout trois confusions fréquentes : penser que seule la date de livraison compte, croire que tout appoint au gaz est un secours, ou appliquer au parc existant la règle des constructions neuves. Les maîtres d’ouvrage qui documentent ces points tôt disposent de plus de choix techniques et limitent les reprises de conception.
FAQ
Une maison dont le permis est déposé en décembre 2026 peut-elle encore prévoir du gaz ?
Le nouvel article R. 172-14 s’applique aux demandes concernant l’habitation déposées à compter du 1er janvier 2027. Un dépôt antérieur n’entre donc pas dans cette échéance particulière. D’autres exigences, notamment la RE2020, restent toutefois applicables et peuvent déjà limiter fortement cette option. Il faut vérifier le dossier exact et tout changement ultérieur du projet.
Une chaudière à gaz d’appoint est-elle autorisée avec une pompe à chaleur neuve ?
Pour un bâtiment neuf entrant dans le champ et le calendrier du décret, le seuil vise chaque énergie utilisée par l’équipement. Le montage hybride avec appoint au gaz, encore rencontré auparavant, ne doit pas être présumé conforme. Une véritable installation de secours relève d’une exception distincte, à apprécier selon son usage réel.
Le décret oblige-t-il à remplacer une chaudière à gaz déjà installée ?
Non. Les échéances de 2027, 2028 et 2030 présentées ici concernent les demandes d’autorisation pour des constructions ou parties de bâtiments neuves. Les règles de travaux dans les bâtiments existants font l’objet d’un volet séparé du décret ; il n’ordonne pas le remplacement immédiat de toutes les chaudières en service.
Une petite extension bénéficie-t-elle automatiquement d’une exception ?
Non. La taille seule ne suffit pas dans la seconde catégorie d’exception : les travaux ne doivent pas inclure l’installation d’un nouvel équipement concerné, et la surface doit respecter l’un des deux seuils fixés par le texte. Le maître d’ouvrage doit conserver la note professionnelle prévue lorsqu’il invoque cette exception.
Sources : décret n° 2026-863, article 2 ; article 1 ; analyse de Localtis, 15 septembre 2026. Vérification au 17 septembre 2026.